R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
215. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 215; 2000, c. 41, a. 123.
215. Les droits résultant d’engagements nés du régime de retraite et qui sont à l’origine d’un déficit actuariel initial non entièrement payé à la date de cessation du versement des cotisations doivent, pour leur acquittement, être réduits si à cette date la valeur n de la formule suivante est supérieure à zéro:

p - (c - a) = n

«p» représente la valeur de ces droits, établis suivant l’article 211 et non encore acquittés à la date de cessation du versement des cotisations;
«c» représente la valeur initiale de ce déficit, actualisée à la date de cessation du versement des cotisations et réduite de la valeur des droits déjà acquittés à cette date;
«a» représente la valeur, actualisée à la date de cessation du versement des cotisations, des versements qui, n’eût été de la terminaison du régime, seraient encore payables pour amortir la portion de ce déficit se rapportant aux droits non acquittés à cette date.
Les valeurs c et a doivent être établies en utilisant le même taux d’intérêt que celui employé pour la détermination des montants d’amortissement afférents à ce déficit, compte tenu de la période d’amortissement couverte par chacune de ces valeurs.
La réduction s’obtient en multipliant le montant de chacun de ces droits par la fraction suivante, qui ne peut être supérieure à 1:

p - (c - a)
-------------
p

1989, c. 38, a. 215.